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Gouvernement local du Canada, 1915 — provinces maritimes

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Provinces maritimes

Par THOMAS BABNAHD FLINT, M.A., LL.B., D.C.L., Greffier de la Chambre des Communes du Canada, Ottawa.

La constitution et les pouvoirs législatifs des provinces du Dominion sont dans leurs grandes lignes, établis et définis par l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, et ses modifications. Mais, dans le développement de l'administration locale et le règlement des problèmes locaux, les provinces ont tenu une ligne de conduite bien différente les unes des autres. Ces différences provenaient d'abord de l'état et des formes de gouvernement local responsable, en vigueur à l'époque de la confédération et en second lieu de la politique financière et industrielle des législatures qui ont alors pris charge des affaires. La Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick sont deux des trois premières provinces qui formèrent l'union fédérale du Canada. L'Île du Prince-Édouard fit partie du système fédéral en 1873.

La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l'Île du Prince-Édouard, à leur entrée dans l'union obtinrent chacune un Lieutenant Gouverneur nommé par le Gouverneur Général. Ce représentant reste en fonction, en règle générale, pour cinq ans, depuis la date de sa nomination. Il est inamovible, si ce n'est pour cause assignée et communiquée au Parlement. Les dispositifs qui se rapportent aux pouvoirs, devoirs et responsabilités des Lieutenants Gouverneurs, se trouvent aux articles 58 à 68 inclusivement de l'Acte de l'Amérique du Nord, 1867, et s'appliquent également à tous les Lieutenants Gouverneurs du Dominion.

Les législatures de chacune des trois provinces maritimes, à leur entrée dans l'union, étaient composées du Lieutenant Gouverneur et de deux chambres, le Conseil législatif et l'Assemblée législative. Ces législatures obtinrent alors les mêmes pouvoirs exclusifs que les autres provinces, à leur entrée dans l'union ou plus tard. L'un des plus importants de ces pouvoirs est celui de pouvoir amender, de temps à autre, la constitution de la province, exception faite de ce qui concerne la fonction de Lieutenant Gouverneur. Comme toutes les autres provinces, elles ont le pouvoir de prélever des taxes dans la province, de négocier des emprunts, d'établir des charges publiques, de disposer des terres de la Couronne de la province, de soutenir et d'établir une grande variété d'institutions publiques et de réforme et d'organiser des municipalités avec les pouvoirs que la province juge bon de leur accorder. La liste des pouvoirs provinciaux exclusifs comprend encore des matières importantes comme la passation de lois concernant les licences, le prélèvement de fonds pour les besoins de la province ou des municipalités, pour les travaux publics locaux et les entreprises de toutes sortes (à l'exception de certaines classes réservées au pouvoir fédéral), l'incorporation de compagnies pour fins provinciales et la législation concernant la célébration du mariage. Le vaste champ de la propriété et des droits civils dans la province, l'administration de la justice et la constitution, l'entretien et l'organisation des cours provinciales avec juridiction civile et criminelle, ainsi que la procédure en matières civiles dans ces cours, relèvent de la juridiction de la province.

Le contrôle exclusif de chaque province en matière d'éducation a soulevé des questions légales et constitutionnelles de la plus haute importance. Le règlement de ces questions a attiré l'attention des législatures, du parlement et des cours du Canada, ainsi que du conseil privé de la Mère Patrie à divers intervalles depuis les jours de l'union. L'accomplissement des devoirs provinciaux en cette matière a occasionné des déboursés considérables et un déploiement d'habileté administrative et un dévouement à l'instruction et au bien-être de la jeunesse dont la population des provinces doit se réjouir avec fierté et satisfaction.

Les provinces ont aussi légiféré et consacré de grandes sommes d'argent à promouvoir l'agriculture et, dans une certaine mesure, l'immigration. L'administration fédérale qui a aussi juridiction en ces matières leur a prêté son concours. Ces pouvoirs, il va sans dire, sont communs à toutes les provinces.