L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
L'empire Britannique comprend le Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, l'Inde, le Protectorat d'Egypte, le Dominion du Canada, le Commonwealth d'Australie, l'Union Sud-africaine, le Dominion de la Nouvelle-Zélande, la Colonie de Terre-Neuve et nombre de colonies et de protectorats dans toutes les parties du monde.
Le Canada s'étend sur toute cette partie de l'Amérique du Nord, au nord des États-Unis et à l'est du Territoire de l'Alaska. C'est le plus grand en étendue des dominions de l'Empire au delà des mers, et le plus considérable de race blanche.
Il y a plusieurs classes de territoires et de gouvernements sous le sceptre impérial, les premiers et les plus grands composés de ces anciennes colonies possédant un gouvernement responsable avec législatures élues et administrations responsables envers l'électorat au moyen des parlements ou législatures.
Gouvernement responsable—Ce système s'appelle « Gouvernement Responsable » par opposition à d'autres formes où le pouvoir exécutif est sous la direction plus ou moins immédiate du gouvernement Impérial et qui ne sont pas entièrement responsables à l'électorat local. De la première classe sont le Canada, l'Australie, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et Terre-Neuve. Les trois premiers pays plus haut nommés sont des fédérations, avec législatures et autres juridictions strictement définies dans leur Acte d'Union. Dans tous ceux-ci, le Gouverneur Général, ou Gouverneur, suivant le cas, est le représentant direct du Souverain et responsable au Gouvernement Impérial dans l'accomplissement de ses importantes fonctions.
Veto Impérial—En plus du droit de nommer les Gouverneurs Généraux, le Pouvoir Impérial, ou la Couronne, comme on l'appelle, se réserve un pouvoir de veto sur les Actes du Dominion, Commonwealth ou autres Parlements, lesquels pourraient s'écarter, ou être au préjudice de la politique générale ou étrangère de l'Empire pris dans son entier, ou être déclarés au delà des pouvoirs accordés au Dominion, à l'Union ou à la Colonie en question. Le pouvoir de veto, cependant, s'exerce rarement, en partie parce que les parlements coloniaux reconnaissent de bonne grâce les droits, prétentions et politiques impériales, et évitent soigneusement de les outrepasser, et en partie parce que dans les cas douteux, des précédents, décisions judiciaires, et discussions amicales ont depuis longtemps pratiquement établi tous les points en litige. Sous tous les rapports essentiels, en toutes choses, pour tout ce qui concerne les affaires intérieures, le gouvernement de chaque Dominion est exercé indépendamment et l'administration est responsable à l'électorat.
Colonies de la Couronne—D'autres colonies sont connues comme Colonies de la Couronne, Dépendances et Protectorats, et celles-ci ont divers degrés de gouvernement responsable. Dans ce cas le pouvoir exécutif s'exerce sous l'étroite surveillance du Secrétaire des Colonies et du Gouvernement Impérial à Londres. À quelques-unes, la Mère Patrie concède aux assemblées représentatives locales le pouvoir de législation, mais dans d'autres la Couronne se réserve le droit de législation par Arrêtés en Conseil et la direction de l'exécutif par le Gouverneur, sans l'intervention des autorités locales.
L'Inde—Le cas de l'Inde, comme partie de la Puissance Impériale, est un peu exceptionnel. Son système de gouvernement n'a que peu de ressemblance avec celui de la plupart des autres territoires britanniques. Son histoire sous les rois et princes indigènes, le caractère particulier et la disposition des diverses races qui l'habitent et ses anciennes relations avec la Compagnie des Indes Orientales et l'Empire Britannique dans les circonstances de la conquête et de l'annexion, expliquent les méthodes de gouvernement qui lui sont applicables. Celles-ci sont tout à fait différentes de celles des autres Colonies de la Couronne ou des Dominions responsables.
Bureau Colonial—En 1794, le Bureau Impérial des Colonies est devenu un Ministère actif de l'État. Des institutions représentatives avaient été accordées à la Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick antérieurement à cette date, comme aussi aux provinces du Haut et du Bas Canada. Ces provinces obtenaient un gouvernement complètement responsable en 1847, grâce à la pression considérable exercée par le fameux rapport de Lord Durham en 1839. Le retard apporté à l'établissement définitif du gouvernement responsable dans les colonies, retard causé par l'opposition du Bureau Colonial, a été l'occasion de plusieurs controverses acerbes. L'histoire de la transformation du Cabinet du Gouverneur des Colonies en celui du Cabinet du Peuple, responsable aux représentants du peuple, forme plusieurs des chapitres les plus intéressants de notre histoire politique. Elle s'est effectuée sans révolution et à vrai dire, sans effusion de sang. Le rapport de Lord Durham forme un des jalons de l'histoire constitutionnelle du Canada. « Le problème, » affirme Lord Durham en 1839, « était de diriger l'influence d'une vigoureuse opinion publique sur tous les détails des affaires publiques et d'avoir l'harmonie au lieu de la rivalité entre les divers Pouvoirs de l'État. » Bradshaw remarque: « Dans ces quelques mots Lord Durham a jeté les fondements de la nouvelle politique coloniale de la Grande Bretagne. »
Le Canada avant la Confédération—Les provinces et territoires du Canada ont fait partie de l'Empire à différents temps et dans des circonstances variées. La province de la Nouvelle-Écosse, d'abord colonisée par les Français en 1598, a été prise par les Anglais en 1629, rendue à la France en 1632, et de nouveau cédée à la Grande Bretagne par le traité d'Utrecht en 1713. Le Cap Breton, maintenant une partie de la Nouvelle-Écosse, n'est pas passé définitivement au pouvoir des Anglais avant 1758 et formait une colonie séparée jusqu'en 1820. La
Nouvelle-Écosse jouissait des institutions représentatives en 1758, et cette province entra dans l'union fédérale en 1867. Une partie du Nouveau-Brunswick a été cédée à la Grande Bretagne par les Français en 1713; mais la province toute entière n'est devenue possession britannique qu'après la chute de Québec, 1759-1763. Elle a été en grande partie colonisée par la Nouvelle-Angleterre en 1762. D'abord une partie de la Nouvelle-Écosse, elle est devenue une province séparée en 1784 et entra dans l'union fédérale en 1867. L'Île du Prince-Édouard, occupée par les Français, a été annexée à la Nouvelle-Écosse en 1713, mais fut constituée en colonie séparée en 1769, et devint une province du Dominion, en vertu de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, en 1873. Ontario et Québec, connus sous le nom de Vieux Canada, sont les deux plus grandes des provinces originales qui formaient le Dominion en 1867. Québec a été fondé par les Français en 1608. Tombé au pouvoir des Anglais en 1759, il leur était définitivement cédé en 1763. De 1763 à 1774 il a été soumis au gouvernement ou à l'autorité militaire, mais plus tard, le Parlement Britannique y établit un Conseil de Gouvernement. Par un Acte Impérial passé en 1791 le Canada était divisé en deux provinces, le Haut Canada et le Bas Canada, avec une constitution pour chaque province. Chaque province avait une législature consistant en deux chambres, un conseil nommé et une assemblée populaire. Ces deux provinces ont toutefois été réunies en 1841. Du 10 février de cette année jusqu'à la fédération en 1867 elles ont été administrées comme une seule province. A l'union en 1867 elles furent de nouveau séparées, le Haut Canada devenant l'« Ontario » et le Bas Canada le « Québec. »
Colombie Britannique—La Colombie Britannique, sur les côtes du Pacifique, obtenait un gouvernement colonial en 1858. En 1859, l'Île Vancouver devint une colonie avec gouvernement séparé. En 1866 la Colombie Britannique et l'Île Vancouver étaient unies sous un même gouvernement et telles entrèrent dans l'Union Fédérale en 1871. Au moment de leur entrée dans l'union toutes ces provinces jouissaient du plein exercice de leurs gouvernements responsables.
Territoires du Nord-Ouest—La vaste région au nord de la Colombie Britannique et du Vieux Canada, connue sous le nom de Terre de Rupert et Territoires du Nord-Ouest, a été achetée par le Nouveau Dominion en 1869 au prix de $1,500,000, en paiement de certaines réclamations de la Compagnie de la Baie d'Hudson, à laquelle de grandes étendues de terrains ont été concédées dans le territoire acheté. De ce territoire, les provinces actuelles du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta ont été détachées comme suit, le Manitoba en 1870 et les deux autres en 1905. Il reste encore les immenses districts du Yukon et le Territoire du Nord-Ouest qui sont sous l'administration territoriale tel qu'arrêté par une législation spéciale du Dominion.
Pères de la Confédération—Les distingués hommes d'état canadiens qui ont pris part aux conférences de 1864 à Charlottetown et à Québec, lesquelles ont préparé l'adoption de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord par le Parlement Impérial, sont appelés avec affection et admiration du nom vénéré de « Pères de la Confédération. » Parmi les plus éminents et les plus célèbres, il y a ceux de Sir John A. Macdonald, Sir Charles Tupper, l'Hon. George Brown, Sir Léonard Tilley, Sir George E. Cartier, Sir Oliver Mowat, l'Hon. D'Arcy McGee, et Sir E. P. Taché. D'autres qui ont rempli des fonctions élevées dans la vie publique du Canada durant les années précédant immédiatement et suivant la date de l'Union—hommes de beaux talents et de grands caractères, qui avaient pris une large part dans la préparation de l'esprit public à l'union proposée, et qui avaient fait beaucoup pour en préparer la forme—ne prennent pas à l'heure actuelle dans le souvenir public la place qu'ils prendront quand l'histoire de la Confédération sera écrite en entier.
Union Fédérale—Avant 1861 plusieurs suggestions avaient été faites pour l'union des provinces de l'Amérique du nord, mais le premier acte d'une législature tendant à cette fin est venu de la Chambre d'Assemblée de la Nouvelle-Écosse en 1861 à l'instigation de l'Hon. Charles Tupper, alors membre de ce corps et Secrétaire Provincial de la Province.
Au commencement de 1864 des délégués des provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Île du Prince-Édouard s'assemblèrent à Charlottetown, autorisés par leurs gouvernements respectifs de conférer quant à l'union possible de ces provinces. Rien, cependant n'a été décidé à ce moment, excepté que, comme résultat de certaines conférences, le Gouverneur Général appela une convention à Québec, le 10 octobre 1864, à laquelle, le Haut et le Bas Canada, et les Provinces Maritimes étaient toutes représentées. Soixante et douze résolutions, promulguées plus tard comme l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord en 1867, ont été adoptées à cette convention, lesquelles furent ensuite soumises aux législatures respectives, pour avoir leur assentiment. Le Parlement Canadien en mars de l'année suivante adopta les résolutions, mais dans les provinces Maritimes le projet reçut beaucoup d'opposition. En 1866, toutefois, la province du Nouveau-Brunswick, après une élection générale, donna son assentiment aux résolutions. La Législature de la Nouvelle-Écosse adopta la mesure sans en référer à l'électorat. Le projet de loi fut présenté pour la première fois au Gouvernement Impérial en février 1867, et adopté aux deux chambres le 29 mars de la même année. La Loi connue officiellement sous le nom de l'« Acte de l'Amérique Britannique du Nord » fut mise en vigueur par proclamation, le premier juillet, cette année-là. Cette date a été célébrée chaque année depuis, par tout le Canada, comme une fête statutaire appelée « Jour de la Confédération. » Le Très Hon. Charles Stanley, Vicomte Monck, gouverneur du Canada à l'époque de l'Union, devint le premier Gouverneur‑Général du Nouveau Canada.
Le Canada et le Système Fédéral—Sous un système fédéral, la constitution d'un pays comprend non seulement les grandes lignes d'une entente fédérale, mais le principe de toute la constitution politique dans ses opérations pratiques. Cela comprend des pouvoirs indépendants co-ordonnés, chacun souverain dans sa sphère propre. Les gouvernements provinciaux ne sont pas subordonnés au fédéral, mais parfaitement indépendants dans leur sphère propre. Au Canada la pratique du gouvernement constitutionnel était établie partout, comme loi fondamentale, longtemps avant la date de l'Union politique des provinces, et ce système a continué dans les sphères fédérales et provinciales après la proclamation de l'Union.
Représentation des Provinces—Le Dominion du Canada, maintenant une union fédérale de neuf provinces, à savoir, l'Île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Québec, l'Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie Britannique, contrôle tout le reste du territoire du Canada, et le gouverne, ou par des commissions locales et des conseils, ou directement par le Gouverneur Général en conseil. Chacune des provinces plus haut nommées a son propre Gouverneur, Conseil exécutif, ou Cabinet, et Législature, tel qu'établi par l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, ou en vertu des pouvoirs y contenus ou des lois Impériales subséquentes. Ces provinces sont représentées au Parlement Fédéral comme suit, à savoir, en 1914:
Provinces | Sénateurs | Députés à la Chambre des Communes |
---|---|---|
nombre | ||
Île du Prince-Édouard | 4 | 4 |
Nouvelle-Écosse | 10 | 18 |
Nouveau-Brunswick | 10 | 13 |
Québec | 24 | 65 |
Ontario | 24 | 86 |
Manitoba | 4 | 10 |
Saskatchewan | 4 | 10 |
Alberta | 4 | 7 |
Colombie Britannique | 3 | 7 |
Territoires du Yukon | - | 1 |
Totaux | 87 | 221 |
Le Territoire du Yukon, tout en n'étant pas une province, est un district électoral, et envoie un député à la Chambre des Communes. Le nombre total des sénateurs en 1914 était par conséquent de 87 et le nombre total des membres de la Chambre des Communes de 221.
Loi de la Députation, 1914—Le résultat du recensement de 1911 nécessita une redistribution de la représentation de la Chambre des Communes d'après les dispositions de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord. En 1914, par conséquent, on passa une loi nommée « Loi de la Députation de 1914, » qui prendra effet à la dissolution du présent parlement. Cette loi établit que la Chambre des Communes au prochain parlement se composera de 234 députés, dont 3 seront élus pour l'Île du Prince-Édouard, 16 pour la Nouvelle-Écosse, 11 pour le Nouveau-Brunswick, 65 pour Québec, 82 pour Ontario, 15 pour le Manitoba, 16 pour la Saskatchewan, 12 pour l'Alberta, 13 pour la Colombie Britannique, et 1 pour le Territoire du Yukon. La cédule de la loi définit les collèges électoraux par tout le Canada.
L'Acte de l'Amérique Britannique du Nord—Le Dominion du Canada, étant une union fédérale de provinces, une des études les plus importantes en rapport avec sa constitution est de préciser aussi clairement que possible comment les divers pouvoirs d'action législative et exécutive sont distribués entre les autorités provinciales et fédérales. La loi du Parlement Impérial qui a établi constitutionnellement le Dominion en corps politique et lui a conféré l'autorité et le pouvoir de créer de nouvelles provinces à même les vastes territoires commis à sa charge est connue sous le nom de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, de 1867.
Cette importante pièce de législation est souvent appelée « la Constitution. » Elle ne peut être proprement appelée constitution que dans un sens très restreint. Les lois constitutionnelles et les principes d'après lesquels le gouvernement et la législation sont effectués ne sont pas déposés dans cette Loi, ni elles ne pouvaient l'être dans l'ordre naturel des choses. La Loi tout en définissant soigneusement les pouvoirs du Dominion et des provinces respectivement et en distribuant ces pouvoirs définitivement entre les autorités provinciales et fédérales en laisse l'exécution pratique aux principes généraux de la loi Constitutionnelle Britannique. Comme nous l'avons dit plus haut la constitution d'un pays sous le système fédéral inclut non seulement les grandes lignes du pacte fédéral, mais les principes de toute l'organisation politique dans ses opérations. Au Canada, la pratique et la coutume du régime parlementaire responsable étaient parfaitement établies longtemps avant l'Union de 1867. La Loi Impériale ne fait que les confirmer dans un préambule où il est déclaré que les provinces à unir désirent une constitution « semblable en principe à celle du Royaume-Uni. »
Cette phrase introduit dans la loi le code complet de la loi écrite et non écrite de la Constitution du Royaume-Uni, virtuellement en pratique dans toutes les provinces du Canada à l'union. La loi d'Union, conséquemment, ne contient qu'une partie de la constitution du pays. Même un écrivain sérieux comme Sydney Low, dont le livre intitulé « Le Gouvernement de l'Angleterre » est de grande valeur, se trompe en définissant la constitution du Canada comme « constitution écrite, » —comme une constitution « créée par un acte du parlement. » Cet écrivain va jusqu'à soutenir que le Statut qui a établi l'Union Fédérale du Canada est une « constitution comme celle des États-Unis. » Son allusion comme à une constitution « écrite, » et sous ce rapport différant « fondamentalement » de celle de la Mère Patrie, démontre l'erreur dans laquelle il est tombé. Le fait est que, excepté dans les détails qui surgissent d'un système fédéral, et la nécessité absolue dans un tel système de définir et de diviser clairement les juridictions législatives, exécutives et judiciaires, entre le Dominion et les provinces, la constitution du Canada est dans tous ses points essentiels la constitution du Royaume-Uni. Il y a nombre de règles et de principes constitutionnels d'un caractère fondamental auxquels on fait constamment appel dans les discussions parlementaires et judiciaires, et dont il n'est pas même fait allusion dans l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord. Le seul nouveau principe ajouté à la constitution des provinces du Canada, telles qu'elles existaient avant 1867, est le principe fédéral. Il divise ces parties des pouvoirs suprêmes de l'État laissés au Canada entre les autorités générales et provinciales d'accord avec les ententes faites entre les provinces, avant l'Union.
La loi unit les provinces politiquement, distribua les pouvoirs constitutionnels déjà existants, définit l'autorité des juridictions comme entre les unités et l'Union et réajusta entre elles certaines relations financières. Le préambule déclare que certaines provinces ont exprimé le désir de former une fédération « avec une constitution basée sur le même principe que celle du Royaume-Uni. » Elles auraient pu demander une constitution sur le même principe que celui existant dans chaque province, et elles auraient voulu dire exactement la même chose. Chaque province avait un gouvernement constitutionnel en plein fonctionnement au moment de la proclamation de la loi. La Loi qui les unissait en un Dominion n'a guère fait que transporter le principe constitutionnel déjà existant dans la nouvelle organisation. La nature de la nouvelle autorité législative et du nouveau gouvernement exécutif, ainsi obtenus, était dans les vieilles coutumes; les pouvoirs et les fonctions précédentes furent distribuées et arrangées pour satisfaire aux conditions nouvelles. Aucun nouveau principe d'autorité, ou de gouvernement, ou aucune nouvelle fonction n'était établi. Il n'y a pas eu la création d'une nouvelle constitution pour le Canada pas plus qu'il y a eu la création du Canada lui-même. Comme le Canada lui-même, la constitution était créée longtemps avant l'Union, par aucune agence, par aucun statut spécial, mais au moyen des forces politiques agissant sur les nécessités pratiques de la situation à travers toute l'histoire du pays. Les principes furent établis au moyen de décisions politiques et judiciaires portant sur des cas innombrables et couvrant de longues périodes de temps dans le vieux comme dans le nouveau monde.
Dans son application au Canada, la constitution fonctionne au moyen d'un système fédéral, tout comme une entente commerciale et une affaire de convenance. La Loi, comme il a été dit, est simplement un « squelette, » la chair, le sang, les nerfs, les muscles et l'esprit venant d'autres sources. Une étude de cette constitution sous ses multiples aspects, considérée en dehors du statut, est de la plus haute valeur; mais pour le moment, notre attention est attirée plus directement à la considération des termes de la Loi elle-même.
Pouvoirs exécutifs et législatifs—La Loi Impériale, après avoir pourvu à l'union des provinces entrant à l'origine dans la Confédération, parmi ses premiers édits recommanda de faire un recensement général du Dominion en l'an 1871, et à chaque dix ans dans la suite. Elle pourvut ensuite à la formation d'un Gouvernement Exécutif de l'Union. Il devait se composer du Gouverneur Général et d'un Conseil pour aider, et aviser dans l'administration du gouvernement. Ce Conseil s'appelle le « Conseil Privé » et il est composé de telles personnes qui peuvent être convoquées de temps à autre dans ce but par le Gouverneur Général. Le Gouverneur Général, sur avis de son conseil, exerce tous les pouvoirs administratifs, sujets, toutefois, aux lois du pays.
Toutes les forces militaires et navales sont sous le commandement en chef du Souverain, qui agit par son représentant le Gouverneur Général, lequel à son tour prend avis du Gouvernement du Canada en mettant en vigueur les lois établies concernant le service militaire et naval.
Pouvoirs législatifs—Le pouvoir législatif du Canada est dévolu à un Parlement. Ce parlement (Art. 17) se compose du Roi, du Sénat, et de la Chambre des Communes. Le Parlement doit se réunir au moins une fois par an (Art. 20) de telle sorte que douze mois ne s'écoulent pas entre deux sessions du parlement.
Sénat—À l'Union le Sénat se composait de 72 membres. Aujourd'hui il se compose de 87 membres comme suit : Les Provinces Maritimes 24, Québec, 24, Ontario, 24, et les Provinces de l'Ouest, 15. Un Sénateur doit, au temps de sa nomination, (Art. 23) être âgé d'au moins trente ans, être sujet britannique, être résidant dans la province pour laquelle il est nommé et posséder au moins $4,000, en plus des dettes ou autres engagements. Il est nommé à vie, sujet, toutefois, aux restrictions contenues dans les articles 31 et 39. Le Président du Sénat doit être un Sénateur. Il est nommé par le Gouvernement au pouvoir, qui peut aussi le remplacer et en nommer un autre à sa place. Quinze Sénateurs forment un quorum.
Chambre des Communes—La Chambre des Communes, au temps de la Confédération, se composait de 181 députés, mais à l'élection générale, après le vingtième parlement, elle se composera de 234 députés. Le Président des Communes est élu par les députés de la Chambre, dont vingt constituent un quorum pour expédier les affaires (Art. 44 et 48).
Président et Vice-président—D'après la loi et conformément aux règles de la Chambre des Communes, un vice-président est choisi au commencement de chaque Parlement. Cet officier doit posséder une connaissance approfondie de la langue qui n'est pas celle du Président. Une coutume qui se dégage de cette règle veut que la Présidence soit donnée pendant un parlement à un député de langue anglaise et pendant le parlement suivant à un député de langue française. Le Président est nommé par le gouvernement au pouvoir ainsi que le vice-président, mais ils ne sont pas supposés, pendant leur terme d'office, prendre une part active aux contestations de parti.
Privilèges des Députés—L'Acte de l'Amérique Britannique du Nord (Art. 50) pourvoit que chaque Chambre des Communes durera cinq ans, à moins qu'elle ne soit dissoute par le Gouverneur Général. Les privilèges, immunités, et pouvoirs de la Chambre des Communes et de ses membres et ceux du Sénat et de ses membres, sont tels qu'ils peuvent être définis par une loi du parlement, mais ils ne devront jamais excéder les pouvoirs conférés et exercés par les Communes anglaises et ses membres au temps où cette loi est passée au Canada. Parmi les droits exclusifs des Communes Canadiennes il y a la distribution des deniers publics, la direction et la limitation des appropriations sans que le Sénat ait le pouvoir de les changer. Les députés ont encore certains droits et privilèges; ainsi ils ne peuvent pas être mis en état d'arrestation pendant les sessions du Parlement et pour un certain nombre de jours avant ou après la réunion du parlement. Il faut toutefois faire exception pour les charges criminelles de leur nature, la trahison ou la félonie. Les députés jouissent en parlement de la liberté de parole (selon les lois de la chambre).
Répartition de la Représentation—Le parlement fait de temps à autre la répartition de la représentation à la Chambre des Communes, d'après les règles consignées aux articles 51 et 52 de la Loi. Une de ces règles est que la province de Québec aura un nombre fixe de 65 députés. Chacune des autres provinces doit avoir un nombre de députés proportionné au nombre de sa population, comme le nombre de 65, à la province de Québec, tel qu'établi par le recensement régulier décennal. (Le paragraphe 3 pourvoit pour les fractions de population qui peuvent avoir ou ne pas avoir un député).
Finances du Dominion—Parmi les provisions les plus importantes de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, il y a celles concernant les appropriations des deniers publics et le prélèvement des taxes pour les besoins de la fédération. Tous les projets de loi sur ces sujets doivent origine de la Chambre des Communes, et il n'est pas légal, même pour la Chambre des Communes (Art. 54) d'adopter, ou de passer un vote, projet de loi, résolution ou adresse, pour le déboursement d'aucune partie du trésor public pour aucun usage, qui n'a pas d'abord été recommandé à la Chambre par message du Gouverneur Général durant la session à laquelle tel vote ou projet de loi est proposé. Cette règle est de la plus vitale et de la plus grande importance, formant à plusieurs égards la clef du gouvernement responsable, tel que pratiqué sous le système constitutionnel britannique. Le Gouverneur Général peut au nom du Roi (Art. 55) ou donner immédiatement son assentiment à un projet de loi passé par la Chambre des Communes ou s'abstenir en attendant la signification du bon plaisir du Roi. Le Roi peut (Art. 56) désavouer une loi passée par le Parlement du Canada, mais un tel désaveu doit être signifié à chaque Chambre du Parlement Canadien dans un discours, message ou proclamation, et tel désaveu doit être fait en dedans de deux ans de la date de réception de la Loi par le Secrétaire d'État Impérial.
Constitution des Provinces—Les pouvoirs exécutifs des diverses provinces se trouvent aux articles 58 à 68. Ils peuvent se résumer en général comme suit :—Chaque province doit avoir un lieutenant gouverneur nommé par le Gouvernement du Canada, qui sera inamovible dans sa charge pour cinq ans de la date de sa nomination, excepté pour raison déterminée. Son salaire est fixé de temps à autre par le Parlement du Canada. Actuellement les Lieutenants Gouverneurs de Québec et d'Ontario reçoivent chacun $10,000, ceux des autres provinces chacun $9,000, excepté le Gouverneur de l'Île du Prince-Édouard dont le salaire est de $7,000. Les pouvoirs exécutifs et l'autorité du Lieutenant Gouverneur en Conseil sont pratiquement exercés d'après les principes généraux des gouvernements responsables tels que compris par tous les Dominions Britanniques, sujets toujours aux lois de la province en question. Dans le cas d'absence, de maladie ou d'autre incapacité d'agir du Lieutenant Gouverneur, le Gouverneur Général en Conseil peut nommer temporairement un administrateur d'Office soumis aux règles applicables au lieutenant gouverneur.
Pouvoirs législatifs des provinces—Les pouvoirs législatifs des quatre premières provinces sont (Art. 146) applicables à toute autre province ou colonie qui pourrait être admise dans l'union par la suite. Les dispositions sont prises (Art. 147) pour la représentation de l'Île du Prince-Édouard et Terre-Neuve au Sénat au cas où ils entreraient dans l'union; on a aussi prévu l'admission future des Territoires du Nord-Ouest.
Par une Loi Impériale intitulée Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1871, le Parlement du Canada a le pouvoir d'établir de nouvelles provinces, et voir à leur constitution, administration et représentation au parlement. Le parlement a aussi le pouvoir de changer les bornes de n'importe laquelle province avec le consentement de la législature de cette province et de faire des lois régissant les territoires.
Les provinces qui formaient d'abord l'union étaient le Québec, l'Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. L'Ontario et le Québec ne formaient qu'une province au temps de la passation de l'Acte et ont été formées (Art. 6) de la vieille province du Canada. L'Ontario a été pourvu d'une législature composée d'un Lieutenant Gouverneur et d'une Chambre appelée Assemblée Législative, composée de 82 membres élus dans 82 collèges électoraux, voir première cédule de l'Acte. Le nombre actuel de députés est de 111. La législature de Québec se compose d'un lieutenant gouverneur, et de deux chambres, un Conseil Législatif et une Assemblée Législative. Les qualifications d'un membre du Conseil et du Président, et les règles concernant le quorum et le vote, avec d'autres particularités d'organisation, sont aussi contenues dans l'Acte (Art. 71-80).
À la Confédération, le nombre des députés de l'Assemblée Législative de Québec a été fixé à 65. Le nombre actuel est 81. Les lois électorales en vigueur dans le Québec et l'Ontario au temps de l'union sont restées en vigueur jusqu'à ce que les législatures respectives en aient décidé autrement. (Art. 84). Les Assemblées Législatives devaient se continuer pour quatre ans après chaque élection générale, à moins qu'elles ne soient plus tôt dissoutes (Art. 85). Les mêmes règles exigeaient une session annuelle, tel qu'établi pour le Parlement du Dominion (Art. 86), de même les règles pour l'élection du Président, comme pour le quorum et le vote. La Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick gardèrent la constitution qu'ils avaient au temps de l'Union. Les importantes provisions constitutionnelles auxquelles il a été fait allusion quant aux préliminaires nécessaires pour voter les argents, la désapprobation de lois et l'approbation de projets de loi réservés ont été rendus applicables aux législatures provinciales de la même manière qu'au Parlement du Dominion. Dans ces cas le Lieutenant Gouverneur se trouve dans la même position envers la province que le Roi envers le Dominion.
Répartition des Pouvoirs législatifs—Le titre de la sixième division de l'Acte de l'Amérique du Nord est « La Répartition des Pouvoirs Législatifs. » Cette répartition est essentielle à un système fédéral et a nécessairement provoqué un conflit de questions les plus difficiles qui aient jamais été soulevées quant aux pouvoirs respectifs du Parlement du Dominion et des législatures locales. Ces questions ont été réglées par des discussions judiciaires de la plus grande importance pratique. Les articles bien connus (Art. 91 et 92) couvrent une grande partie de ce grand champ de discussion.
Pouvoirs du Parlement—Les pouvoirs du Parlement Fédéral incluent tous les sujets qui ne sont pas assignés exclusivement aux législatures provinciales. Sous ce rapport le système fédéral canadien diffère de celui des États-Unis et aussi de celui du Commonwealth d'Australie, où les pouvoirs des états respectifs, généralement parlant, couvrent toutes les matières non spécialement ou exclusivement assignées à l'Union. L'autorité législative exclusive du Parlement du Canada s'étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, (Art. 91) savoir : La dette et la propriété publiques; la réglementation du tarif et du commerce; le prélèvement de deniers au moyen de la taxe pour l'usage du fédéral; l'emprunt de deniers sur le crédit public; le service postal, le recensement et les statistiques; le service militaire, le service naval et la défense du pays; la fixation et le paiement du salaire des officiers civils du gouvernement; les bouées, les phares, la quarantaine et l'établissement et maintien des hôpitaux de marine; les pêcheries des côtes de la mer et de l'intérieur, et les bateaux passeurs entre les provinces ou entre une province et un autre pays; le cours monétaire, le monnayage; les banques, l'incorporation des banques et l'émission du papier-monnaie; les caisses d'épargne; les poids et mesures; les lettres de change, les billets promissions et l'intérêt de l'argent; les offres légales; la banqueroute et la faillite; les brevets d'invention et droits d'auteur; les sauvages et les réserves sauvages; la naturalisation et les aubains; le mariage et le divorce; la loi criminelle, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle; l'établissement, le maintien et l'administration des pénitenciers, et, en général, les catégories de sujets expressément exceptés dans l'énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par le présent acte aux législatures des provinces. Il déclare qu'aucune matière tombant dans les catégories énumérées plus haut ne sera pas considérée d'une nature locale ou privée tel que mentionné dans les classes de sujets assignés exclusivement aux législatures des provinces.
Pouvoirs Exclusifs des Législatures.—L'article 92 fournit une liste de sujets assignés aux législatures provinciales; savoir : l'amendement de la constitution de la province, sauf les dispositions relatives à la charge de lieutenant gouverneur; la taxation directe dans les limites de la province dans le but de prélever un revenu pour les objets provinciaux; les emprunts de deniers sur le revenu de la province; l'établissement des charges provinciales et le paiement des officiers provinciaux; l'administration et la vente des terres publiques appartenant à la province et des bois et forêts qui s'y trouvent; l'établissement, l'entretien et l'administration des hôpitaux, asiles, institutions et hospices de charité dans la province, autres que les hôpitaux de marine; les institutions municipales dans la province; les licences de boutiques, de cabarets, d'auberges, d'enchanteurs, et autres licences dans le but de prélever un revenu pour les objets provinciaux ou locaux; les travaux et entreprises d'une nature locale, autres que ceux énumérés dans les catégories suivantes : (a) Lignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, chemins de fer, canaux, télégraphes et autres travaux et entreprises reliant la province à une autre ou à d'autres provinces, ou s'étendant au-delà des limites de la province; (b) Lignes de bateaux à vapeur entre la province et tout pays dépendant de l'Empire Britannique ou tout pays étranger; (c) Les travaux qui, bien qu'entièrement situés dans la province, peuvent être déclarés par le Parlement du Canada pour l'avantage général du Canada ou pour l'avantage de deux ou d'un plus grand nombre de provinces. Cette clause a souvent été d'un grand usage dans la construction des voies ferrées. Les autres pouvoirs exclusifs des législatures provinciales sont : L'incorporation de compagnies pour des objets provinciaux; la célébration du mariage dans la province; la propriété et les droits civils dans la province; l'administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et l'organisation de tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la procédure en matière civile dans ces tribunaux; l'infliction de punitions par voie d'amende ou d'emprisonnement, dans le but de faire exécuter toute loi de la province décrétée au sujet des matières tombant dans aucune des catégories de sujets énumérés dans cet article; et généralement toutes les matières d'une nature purement locale ou privée dans la province.
Education—L'article 93 de l'Acte traite de l'éducation. Ce sujet a donné lieu à plusieurs longues et savantes controverses au parlement et devant les cours. Le premier article de cette fameuse loi se lit comme suit : « Dans chaque province et pour chaque province, la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l'éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes : —Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de l'union, par la loi à aucune classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées (denominational);
Ces articles avaient pour objet de conserver à une minorité religieuse, dans n'importe laquelle province, les mêmes privilèges et droits en matière d'éducation qu'elle avait à la date de la confédération, mais il n'était pas interdit aux législatures provinciales de légiférer au sujet des écoles séparées, pourvu que de cette manière ils ne portent pas préjudice aux privilèges dont jouissaient ces écoles dans la province, avant la Confédération.
Quant aux controverses légales et autres concernant ces questions, le lecteur peut consulter le Hansard entre 1890 et 1897, « Wheeler's Privy Council Cases, » pp. 370 à 388, et les Rapports de la Cour Suprême, Vol. 19, et autres autorités de cette nature.
Le parlement et les législatures peuvent légiférer en matières d'agriculture et d'immigration, mais aucune loi provinciale ne restera en force quand elle viendra en contradiction avec une Loi du Parlement du Canada.
Judicature—Les articles 96 à 100 traitent de la nomination, des salaires et des pensions des juges. Les juges, sauf ceux des cours de vérification, sont nommés par le Gouvernement du Dominion, choisis parmi les membres des Barreaux respectifs et resteront en charge durant bonne conduite, mais ils pourront être démis de leurs fonctions seulement sur une adresse du Sénat et de la Chambre des Communes. Le Parlement fixe aussi leurs salaires. Le Parlement Fédéral est autorisé par l'article 101 à établir une Cour Générale d'Appel et d'autres Cours selon le besoin. En 1875 il passa une Loi établissant la Cour Suprême du Canada, conférant aux Juges de la Cour les pouvoirs d'une Cour de l'Echiquier, laquelle a été établie en même temps. Cependant, en 1877, ces Cours ont été séparées et la Cour de l'Echiquier du Canada était établie, avec un Juge, un régistrateur et les autres officiers voulus. Un second juge a été nommé à cette cour en 1912, avec le titre de juge adjoint.
La Cour Suprême du Canada a juridiction d'appel sur toutes les autres cours des provinces. Le Gouverneur Général en Conseil peut renvoyer des questions à cette cour. Le jugement de la Cour Suprême est final en matières criminelles. Cette cour a aussi juridiction en cas de controverses entre les provinces et le Dominion et en certains cas entre les provinces elles-mêmes. En certains cas, il peut y avoir appel de la Cour Suprême, sous certaines conditions, au Conseil Privé d'Angleterre. Le Conseil Privé peut aussi entendre l'appel direct des cours d'appel provinciales, sans l'intervention de la Cour Suprême du Canada. Les décisions de la Cour Suprême du Canada et du Comité Judiciaire du Conseil Privé d'Angleterre forment un ensemble de déclarations légales de la plus haute importance en ce qui concerne la constitution du Canada et les divers pouvoirs du Fédéral et des législatures provinciales.
Finances Provinciales—Les revenus, dettes, actif, et la taxation du Dominion sont réglés et administrés d'après les provisions du chapitre VIII de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, et la Loi de 1907 la modifiant.
Le gouvernement du Dominion assuma les dettes et les sources de revenus provinciales, comme les travaux publics, l'argent en caisse et autres propriétés des provinces, excepté les terres, les mines, minéraux et réserves royales appartenant aux vieilles provinces du Canada, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, à l'union.
Le Dominion paie chaque année aux diverses provinces des sommes d'argent pour le maintien de leurs gouvernements et législatures, dont on trouve le détail dans les Lois susnommées et les diverses lois promulguées à l'occasion de l'entrée de nouvelles provinces dans la confédération. Les montants de ces divers paiements et subsides sont publiés chaque année dans les comptes publics et soumis au Parlement à chaque session par le Ministre des Finances.
Les sommes suivantes sont payables en 1915 :
Province | Montant |
---|---|
$ | |
Île du Prince Édouard | 381,931.88 |
Nouvelle-Écosse | 636,666.86 |
Nouveau-Brunswick | 637,976.16 |
Québec | 1,969,630.28 |
Ontario | 2,396,378.88 |
Manitoba | 1,401,391.36 |
Saskatchewan | 1,710,675.00 |
Alberta | 1,401,575.00 |
Colombie Britannique | 723,135.06 |
Total | 11,259,360.48 |
Tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra également être fait usage à faculté de l'une ou l'autre de ces langues.
Chemin de fer Intercolonial—La construction du chemin de fer Intercolonial a été une des obligations du parlement d'après l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord. Le chemin de fer a été construit et s'est développé jusqu'au coût, en 1915, de $101,467,501.85.
Admission des autres colonies—D'après l'Acte, le Souverain avait le pouvoir d'admettre dans l'union Terre-Neuve et les autres colonies sur une adresse du Parlement du Canada et des colonies intéressées. En vertu de ce pouvoir la Colombie Britannique a été admise en 1871 et l'Île du Prince-Édouard en 1873. La Terre de Rupert a été admise en 1870 par Ordre Impérial en Conseil, en vertu de ces mêmes dispositions, tel qu'approuvé par un Acte Impérial spécial en 1868. Plus tard le Manitoba devint une province de la Confédération (1870) en vertu d'un Acte du Parlement du Canada, conforme aux pouvoirs énoncés plus haut.
Administration fédérale—Un des premiers Actes du Parlement fut d'établir les divers ministères du gouvernement. Leur histoire est d'un grand intérêt. Quelques additions et changements au nombre, désignations et pouvoirs de ces ministères ont eu lieu de temps à autre, selon le besoin des circonstances. À l'heure actuelle il y a seize ministres de la couronne qui dirigent ces ministères. Chacun de ces ministres doit être membre de l'une ou l'autre des Chambres du Parlement. Ces ministères sont les suivants : Le Conseil Privé, présidé par le Premier Ministre, qui a aussi charge du Ministère des Affaires Extérieures, récemment établi; le Commerce, les Travaux Publics; les Chemins de Fer et Canaux; les Finances; les Assurances; la Marine; le Service Naval et les Pêcheries; la Justice; la Milice et la Défense; l'Intérieur, dont le chef est aussi Surintendant Général des Affaires Indiennes; le Travail; les Douanes; l'Agriculture; les Mines; le Secrétariat d'État, comprenant le Ministère de l'Imprimerie Publique et la Papeterie; les Postes; le Revenu de l'Intérieur. Tous les Ministres de ces ministères sont membres du Conseil Privé et du Cabinet. Le Gouverneur Général peut aussi appeler au Cabinet d'autres Conseillers Privés sans portefeuille. Actuellement (1915) il y a trois de ces Ministres dans le Cabinet. Le Solliciteur Général, quoique membre du Parlement, n'est pas membre du Cabinet. Le « Conseil Privé » est un corps permanent, qui en pratique ne se réunit jamais et ne transige aucune affaire, mais le « Cabinet » formé de membres du Conseil Privé, quoique susceptible de changer de personnel, est le réel pouvoir exécutif de l'État. C'est le gouvernement du jour et il garde son autorité aussi longtemps qu'il est supporté par une majorité de la Chambre des Communes.
L'avènement et la chute des administrations provinciales, les nombreux et importants statuts adoptés par les législatures provinciales concernant les amendements à leurs constitutions et avec les nombreux sujets de juridiction provinciale et les méthodes adoptées dans différentes provinces pour faire face aux circonstances variées et aux conditions des peuples, sont tous des sujets qui offriraient beaucoup de développements utiles. Les plus importants seraient ceux traitant de la taxation municipale et locale, de l'éducation, de l'administration de la propriété publique, des chemins, des ponts et de l'administration financière. Tous ces sujets touchent de bien près au peuple, affectant directement sa vie quotidienne et ses activités. Conséquemment, les questions concernant la procédure et la législation en ces matières, quoique considérées d'ordinaire d'une importance locale sont largement discutées et affectent profondément l'opinion publique. Il y a quelques sujets comme l'agriculture et l'immigration sur lesquels le Parlement et les Législatures provinciales ont juridiction concurrente, mais en ces matières les législations provinciales doivent céder le pas au Fédéral en cas de conflit.
Dans un système fédéral comme celui du Canada, qui est en lui-même partie d'un empire mondial, chaque gouvernement doit agir et chaque législature doit voir à ne faire des lois que sur les sujets qui leur sont assignés respectivement d'après le pacte d'union. Les provinces ont le devoir de surveiller la législation du Dominion, de manière à ne pas laisser envahir leur domaine. Le Dominion doit surveiller les provinces pour qu'elles n'empiètent pas sur la sphère fédérale, et la Mère Patrie, au siège de l'Empire, pris dans son entier, doit voir à ce que le Canada par des actes exécutifs et législatifs ne dépasse les lignes de la responsabilité Impériale. Tous les membres de la communauté canadienne et les corporations transigeant toute espèce d'affaires doit avoir à cœur la sauvegarde de ce principe. Ils doivent prendre soin dans leur action de ne jamais outrepasser les bornes de juridiction; et celles-ci ne sont pas toujours faciles à définir. Les limites du pouvoir entre les autorités fédérales et provinciales ne sont pas toujours si bien définies qu'elles puissent empêcher de grandes divergences d'opinion quant à leurs relations et vraie portée. La langue des législateurs n'est pas toujours un médium parfait d'expression; en conséquence la tâche de régler les questions qui surgissent de conflits de lois apparents, est très délicate et d'une importance capitale. Des contentions coûteuses devant les cours du Canada et de la Grande-Bretagne fournissent souvent des exemples des lourdes pénalités encourues pour avoir mal interprété les statuts et leurs relations les uns envers les autres tout en tirant leur autorité de divers pouvoirs dans le système fédéral. En cas de litige toutes les lois doivent être interprétées par la cour et le Comité Judiciaire du Conseil Privé d'Angleterre est la cour d'appel final. Nos cours, gouvernements et législatures doivent considérer les décisions finales de cette cour comme des précédents pour leur action future. Ici les devoirs des juges sont de la plus grave importance, car l'exercice des pouvoirs qui leur sont assignés d'après la constitution demande une haute intelligence, de vastes connaissances et une parfaite impartialité. Les cours, comme l'écrivait un savant auteur, sont les gardiennes de la constitution. Elles peuvent décider de la validité ou de l'invalidité d'un statut, et leur savante décision devient ainsi partie de la constitution. Comme résultat de cette procédure, certains cas discutés s'imposent à la considération comme des jalons dans l'histoire judiciaire et constitutionnelle du pays. Elles ont réglé non seulement la question en litige à cette époque, mais établi les principes généraux d'interprétation sur lesquels doit être basée à l'avenir l'action exécutive et législative. Pour plus amples renseignements on peut référer à « Cartwright's Cases under the British North America Act, » aux Rapports de la Cour Suprême du Canada et à d'autres ouvrages semblables.
L'exposé que nous venons de faire de la forme et du système de gouvernement du Canada a eu pour but d'esquisser les grandes lignes de notre constitution. L'intelligence, le caractère moral et l'esprit du peuple qu'elle régit, qui doivent ordonner et guider ses opérations, et qui sont responsables de sa faillite ou ses succès, comme instrument de prospérité, sont en réalité d'une importance capitale. C'est sur eux et non sur le système qu'il faut compter pour la réussite de cette grande entreprise. Mais leur part de l'ouvrage est un sujet de considération plutôt pour le philosophe, l'historien et l'homme d'état, que pour le juriste. La constitution elle-même, dans son entier, ne s'est pas développée tout d'un coup, mais lentement, et a été éprouvée par le temps et l'expérience en diverses circonstances. Elle a prouvé qu'elle n'était pas seulement forte, mais adaptable, capable de soutenir le sentiment patriotique à son plus haut degré et de capter la confiance du public par sa valeur, comme base solide de sécurité pour le développement complet de l'état dans ses intérêts les plus divers. Elle nous offre les plus grands avantages d'atteindre librement les sommets de la culture sociale et du progrès intellectuel, basés sur les vertus d'industrie, d'économie, de sobriété et de patriotisme. Elle est un rempart à la liberté, et un monument impérissable aux hommes d'état qui ont donné le meilleur de leur travail et de leur génie, à la prospérité du pays.