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Gouvernement local du Canada, 1915 — Ontario

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Ontario

Par ERNEST H. GODFBEY, F.S.S., rédacteur, bureau des recensements et statistiques, Ottawa.

Historique—En 1763, le Canada avec toutes ses dépendances passa de la couronne française à la couronne anglaise, par le traité de Paris, signé le 10 février cette année-là. Depuis cette date à 1774, le pays fut administré par un gouvernement militaire. En 1774, par l'« Acte de Québec, » le parlement impérial (14 Geo. III, c. 83) accorda aux Canadiens Français le libre exercice de la religion catholique, la jouissance des droits civils, la protection de leurs propres lois civiles et leurs coutumes. L'acte annexait des territoires considérables à la province de Québec et voyait à la nomination par la Couronne d'un Conseil législatif et à l'administration de la loi criminelle comme en Angleterre. En 1791, le territoire alors connu comme le Canada était divisé par acte du parlement impérial (31 Geo. III, c. 31) en haut Canada (maintenant Ontario) et bas Canada (aujourd'hui Québec), et l'acte donnait une constitution à chacune des deux provinces, avec une législature comprenant un Conseil législatif et une Assemblée législative. En 1841, à la suite du rapport de Lord Durham, les provinces étaient réunies sous le nom de province du Canada par acte impérial (3‑4 Vict., c. 35) avec gouvernement responsable. La législature, d'après cet acte, était composée d'un Conseil législatif de 40 membres nommés à vie par la Couronne et d’une Assemblée législative de 84 membres élus par le peuple. Subséquemment (1853) les membres de l'Assemblée législative furent augmentés à 130 et, en 1856, le Conseil législatif devint chambre élective.

Ontario

Constitution Actuelle—D'après l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, et autre législation, le gouvernement de la province d'Ontario consiste en une législature composée d'un Lieutenant Gouverneur, nommé par le Gouverneur Général du Dominion, et d'une chambre appelée Assemblée législative d'Ontario, composée en 1916 de 111 membres. L'Assemblée est élue pour quatre ans par les électeurs majeurs, et les députés reçoivent l'indemnité statutaire ainsi qu'une allocation pour frais de dépenses calculée sur les milles de voyages. Le Lieutenant Gouverneur a un conseil exécutif composé de dix membres, comprenant maintenant, le Président et Premier ministre, le Procureur Général, le Trésorier de la province, le Secrétaire et Régistrateur de la province, les ministres de l'Education, des Travaux Publics, des Terres, des Forêts et des Mines et deux ministres sans portefeuilles. Les pouvoirs de la législature d'Ontario sont définis aux articles 92 et 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867.

Organisation Municipale—L'origine du gouvernement municipal dans Ontario remonte aux recommandations contenues dans le rapport de Lord Durham (1839), et l'Acte des conseils de district de 1841 a été la première mesure du gouvernement responsable local dans la province. Une loi plus étendue, connue sous le nom de Loi Municipale de 1849, voyait à l'incorporation des municipalités locales. En 1868, à la première réunion de la législature d'Ontario après la confédération, les corporations municipales de la province comprenaient 36 comtés, 399 cantons et 104 cités, villes et villages. La loi concernant les institutions municipales en Ontario a été révisée en 1913 par l'Acte Municipal (3‑4 Geo. V, c. 43) et fait partie des statuts refondus de l'Ontario 1914, chapitre 192. Elle a été modifiée depuis par les lois de 1914 (4 Geo. V, c. 33), 1915 (5 Geo. V, c. 34) et 1916 (6 Geo. V, c.39). D'après ces lois, les municipalités locales de la province sont composées de cantons, villages, villes, comtés et cités. Les cantons comprennent une superficie variant de six à dix milles carrés.

La division territoriale de la province pour fins municipales et judiciaires relève de la loi de division territoriale (S.R.0. 1914, c. 3) et l'article 11 de cette loi pourvoit que, conformément aux dispositions de la loi municipale, le Lieutenant Gouverneur peut, par proclamation, ériger de nouveaux cantons dans ces parties de l'Ontario qui n'ont pas encore été constituées en cantons et peut en définir les frontières.

Cantons et Villages—La loi municipale contient la procédure à suivre pour l'érection de cantons. Il peut arriver que deux ou plusieurs cantons veuillent l'union pour fins municipales; ils sont alors incorporés comme union de cantons. Chaque canton est gouverné par un chef de l'exécutif, nommé préfet, et quatre autres membres qui peuvent être ou sous-préfets ou conseillers, d'après le nombre de sous-préfets auquel une municipalité peut avoir droit. Ceci est déterminé par le nombre des électeurs municipaux. Quand un canton a plus de 1,000 et pas plus de 2,000 électeurs municipaux, il a droit à un premier sous-préfet, là où il y a plus de 2,000 et pas plus de 3,000 électeurs, à un premier et à un deuxième sous-préfet, et là où il y a plus que 3,000, à un premier, à un deuxième et à un troisième sous-préfet. Ces dispositions s'appliquent aussi aux villages incorporés et aux villes. Le conseil d'un canton dans un territoire non organisé, c'est-à-dire aucune partie de la province qui h'est pas encore organisée en comté, comprend un préfet et quatre conseillers. Les nouveaux villages peuvent être incorporés par le conseil de comté dans les districts ou parties de cantons, conformément aux conditions contenues dans la loi quant à la superficie, la population et autres matières. Le conseil de comté peut aussi voir au bon ordre des villages sur demande faite par les francs tenanciers et les locataires dans les localités ayant une population d'au moins 150 et une superficie d'au moins 500 acres. La police de village relève de trois commissaires dont les pouvoirs et devoirs sont établis par la loi. Les commissaires de police de village peuvent être constitués en corporation là ou la population n'est pas moins de 500.

Villes—Les nouvelles villes peuvent être incorporées d'après les prescriptions de la commission des chemins de fer et des municipalités d'Ontario, constituée en 1906, d'après la loi de la commission municipale et des chemins de fer d'Ontario (S.R.O., 1914, c. 186); leurs corps administratifs sont composés différemment de ceux des municipalités plus petites. Dans les districts non organisés, le conseil de ville est composé d'un maire et de six conseillers élus par le vote plural. Les villes d'une population d'au moins 5,000 peuvent avoir un maire et neuf conseillers. Les villes dans les comtés d'une population de plus de 5,000 ont un maire, un préfet et autant de sous-préfets auxquels ils peuvent avoir droit d'après les provisions citées plus haut et deux et quelquefois trois conseillers par quartier. Les cités et certaines villes sont séparées des comtés pour fins municipales. Ces municipalités séparées sont au nombre de 30 d'après le dernier rapport des statistiques municipales du bureau des industries de l'Ontario. Elles comprenment les municipalités de Toronto, Ottawa, Hamilton, London, Brantford, Kingston, Peter-borough, Windsor, Fort William, Berlin, Guelph, St. Thomas, Stratford, St. Catharines, Chatham, Galt, Sarnia, Belleville, Brockville, Woodstock, Niagara Falls et Smith's Falls.

Comtés—Les membres des conseils de comté ne sont pas élus directement par les voteurs municipaux, mais chaque conseil est composé' des préfets et des sous-préfets des villes (autres que les « villes séparées ») et des villages et cantons. Le président ou chef du conseil de comté se nomme préfet, et est aussi chef de l'exécutif. En général, le conseil de comté a charge de diverses matières communes à plus d'une municipalité locale dans le comté, comprenant par exemple le contrôle de la voirie, des ponts, des palais de justice, des prisons, des maisons de refuge, des bureaux d'enregistrement des terres, etc. Les taxes de comté sont imposées et perçues par l'entremise des municipalités locales le constituant. La loi municipale pourvoit à l'érection d'une municipalité dans une autre, ainsi par exemple, pour un village dans une ville, et en rapport avec ceci pour les municipalités dans les districts qui n'ont pas encore une organisation de comté, la commission municipale et des chemins de fer possède certains pouvoirs d'organisation et de contrôle. Il existe maintenant 38 corporations de comté. Quatre d'entre elles sont des unions de comté, à savoir : Leeds et Grenville, Northumberland et Durham, Prescott et Russell, et Stormont, Dundas et Glengarry.

Cités—Les cités sont gouvernées par un conseil composé d'un maire, de membres du bureau des commissaires, s'il existe un tel bureau, et deux ou trois représentants dans chaque quartier que l'on nomme échevins. Un des traits particuliers du gouvernement des cités consiste en ce qu'une bonne partie des affaires de la cité et spécialement toute chose se rapportant à la finance est renvoyée au bureau des commissaires. La loi municipale pourvoit à ce que le conseil d'une cité avec une population de moins de 100,000, mais de plus de 45,000, puisse, par règlement municipal, voir à l'élection de quatre commissaires, qui, avec le maire, constituent le bureau des commissaires. Par la modification de la loi municipale 1915 (5 Geo. V, c. 34) ce dispositif est obligatoire dans toutes les cités de l'Ontario d'une population d'au moins 100,000 et de pas plus de 200,000. Le conseil a le pouvoir de payer à chaque membre du bureau un salaire n'excédant pas $1,500 par année pour chaque membre. Les devoirs du bureau comprennent la préparation des estimés, l'adjudication des contrats, l'inspection des travaux municipaux, la nomination, le renvoi ou la suspension des fonctionnaires. Le bureau fait rapport au conseil qui approuve ou rejette les actes; mais le conseil ne peut pas faire des appropriations ou dépenses d'aucune somme qui n'est pas prévue dans les estimés du bureau des commissaires, sans un vote des deux tiers que l'on appelle vote dans l'affirmative des deux tiers des membres présents. Il y a un bureau des commissaires établi à Toronto, Ottawa, Hamilton et London.

Règlements soumis aux électeurs—Un autre trait particulier du gouvernement municipal d'Ontario, c'est le référendum aux électeurs sur des questions importantes et certaines classes de règlements municipaux. Les règles à suivre concernant la procédure pour s'assurer de l'opinion ou obtenir le consentement de l'électorat municipal sont prescrites dans la loi municipale. Certaines classes de règlements comprenant des appropriations d'argent ne sont référées qu'à certaines classes spécifiques d'électeurs, tels que les propriétaires. Le résultat du vote sur les questions soumises de cette manière n'est cependant que pour la direction du corps qui gouverne et ne l'oblige en aucune sorte, excepté dans le cas de règlements qui ont trait aux argents, où la décision de l'électorat doit être suivie. Toutes les municipalités ont le pouvoir de faire des règlements pour octroyer des faveurs pour encourager les manufactures et les chemins de fer et ces octrois peuvent être donnés en argent, sous forme de garantie, exemption totale ou partielle de taxes municipales ou avance de certaines autres facilités propres à obtenir la fin désirée.

Système Judiciaire—La cour suprême d'Ontario comprend la cour d'appel et la cour supérieure. La cour d'appel est composée de pas moins de deux cours de divisions ayant chacune cinq juges qui entendent les appels des cours supérieures et autres cours de la province. Il peut y avoir appel de cette cour à la cour suprême du Canada en certaines causes. La haute cour de division présidée par un seul juge, avec ou sans jurés, siège au moins deux fois l'année dans chaque comté. La cour a pratiquement juridiction pour entendre toutes les causes. Dans chaque comté ou district il y a une cour présidée par un juge, qui siège au moins deux fois par année, avec ou sans jurés, pour entendre les actions civiles moins importantes. Chaque juge de comté préside aussi, au moins deux fois l'année, aux séances d'une cour de sessions générales avec juridiction limitée en matières criminelles. Les prévenus peuvent aussi, de leur propre consentement, être jugés par le juge de comté sans juré. Chaque district judiciaire est divisé en sections de cour dans laquelle le juge de comté de la cour de division, ou son substitut, tient des séances au moins tous les deux mois. Ces cours sont pour le règlement de petites dettes ou dommages. Les juges de comté tiennent des séances de la cour de révision pour la vérification du rôle d'évaluation et de la liste électorale; ils sont aussi juges des cours de « surrogate » qui règlent les propriétés immobilières des personnes décédées.